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Vous désirez un lieu de travail agréable, reposant et efficace depuis lequel nous vous proposons certains indicateurs que nous retenons pour nos concepts.

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Innovation:

Cela doit être toujours différent de ce que l'on trouve sur le marché pour le tourisme. Une nouvelle demande se dessine, d'après le B.I.P.E (bureau d'information et de prévisions économiques), la tendance est aux loisirs plus intense et pratiquées sur une durée plus courte. Les doubles activités (sport et détente) en pleine air sont très porteuse, d'autant que ces activités (sport de pleine air, de tourisme sportif, ou même culturelles) se développent: escalade, vtt, canyoning etc. .... Bien sur, l'on se rend compte que ce sont toujours les mêmes activités, mais dans des paysages différents
Alors que toutes les îles de l'arc Antillais et notamment des petits Antilles, entourant la Guadeloupe sont en pleines émergences, celle-ci n'a pas le droit d'être dernière du rang. Pour redonner de l'intérêt aux touristes à continuer de venir sur Karukéra
*. L'innovation a besoin d'un lieu pour s'ouvrir. A ce propos, ce n'est pas le lieu de création du savoir et de la technologie qui compte, mais bien un lieu de leur transformation en création de biens et d'emplois. L'activité touristique étant le premier secteur économique de la Guadeloupe, où il apparaît que la destination est entrée, sur le plan des activités, dans une phase de stagnation déclin. C'est donc sans conteste que notre activité est innovante et porteuse de richesses et d'emplois.

*Karukéra qui veut dire: l'île aux belles eaux (dialecte des indiens Arawak)

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Facilité:

Tout le monde doit pouvoir facilement l'utiliser.
La facilité d'utilisation (ergonomie) est un gage de réussite pour le produit, c'est la caractéristique qui mesure l'effort nécessaire pour son utilisation.

     La facilité d'utilisation se compose de:
- la facilité d'apprentissage
- la facilité de compréhension
- la facilité d'utilisation (mode opératoire)
- la capacité d'attraction, d'attirance
Autant la qualité ne peut être responsable de tous les foyers de pertes d'une entreprise, autant la facilité doit montrer que sa propre action est rentable.

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Investissement:

La mise de fond du partenaire est un engagement financier nécessitant motivation, volonté, soutient de l'entourage et l'acceptation de contraintes avant d'accueillir les premiers clients.
Vous devez être conscient de ses dimensions et vous assurer que vous avez les qualités et les compétences nécessaires pour faire aboutir votre projet.
L'investissement est considéré comme productif lorsque la valeur des biens et des satisfactions obtenues est suffisamment supérieure aux coûts engendrés.

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Le marché:

-Le prix de vente de la prestation doit être accessible au plus grand nombre.
-Nous avons un produit adapté à un besoin repéré, sans concurrence, par son originalité, la diversité des offres et sa future évolution sur le marché du tourisme.              
-En métropole la fréquentation saisonnière est principalement d'Avril à Septembre quand le temps le permet, ici elle est de Octobre à Août divisée en haute et basse saison.
-En règle générale, la clientèle est jeune, toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées mais avec une prépondérance des classes moyennes. On distingue également les usagers organisés: groupes scolaires, associations sportives, éducatives, associations d'inadaptés et d'handicapés, comités d'entreprise, mais aussi les usagers indépendants: familles, enfants et adolescents, personnes âgées. Le tourisme pour enfant est aussi en pleine expansion. Les enfants exercent une influence de plus en plus grande sur la consommation familiale.

-Thunderbolt a compris la nécessité de la promotion : accroître la fréquentation, la fidéliser, et développer ses activités lucratives pour améliorer le budget de fonctionnement, par la promotion sous différents aspects: campagne publicitaire importante lors de l'inauguration, affichage, dépliants, supports de médias, insertions dans les guides, ventes de journées découvertes, présence à des salons, plaquettes, publicité dans des revues, mailings auprès d'écoles, de clubs, d'autocaristes......Au delà, c'est la promotion de la commune sur laquelle on se trouve qui est faîte.

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Rentabilité:

-La marge brute doit être très élevée pour le partenaire. C'est la condition sine qua non de la réussite du partenariat.

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Connaissez vous la S.E.P.?

Extrait des textes: Société d'avocat du Manoir de Juaye
www.france-lex.com

Il existe une forme juridique de société peu connue et peu employée: la société en participation (S.E.P). Cette société, tout à fait légale, est régie par le code civil
* (articles 1871 à 1873). Ces sociétés ne sont pas immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. Elles n'ont pas d'extrait K-Bis. Elles n'existent qu'à travers un contrat. Celui signé entre au moins deux sociétés ou personnes physiques qui s'associent le temps d'une opération ou plus durablement. Le contrat définit précisément les rôles des intervenants: par exemple, l'un apporte les fonds, l'autre l'expertise technique, le troisième sa créativité. Le partage des bénéfices est également libre. Les partenaires choisissent ce statut pour sa souplesse et sa discrétion, une qualité qui est même essentielle quand les associés veulent tenir leur entente secrète. C'est le cas, par exemple, quand une entreprise remporte un appel d'offres, mais n'a pas le temps d'effectuer seule le travail. Ou encore, pratique, lorsque des entreprises "concurrentes" veulent se partager un marché. Quand l'une remporte un contrat, elle fait travailler l'autre dans le cadre d'une société en participation ou d'un groupement et inversement. C'est parfois le client lui-même qui demande à ses fournisseurs de créer une société en participation car ce montage lui permet de n'avoir qu'un interlocuteur. Mais dans ce cas, l'entité peut tout à fait être révélée. Fiscalement, ces entreprises peuvent être déclarées à l'administration fiscale. Ou encore plus simplement, pour jouer au loto en commun dans le but de partager les gains ensuite. Les exemples sont multiples.

Conditions pour créer une S.E.P:

Il n'y a pas de capital minimum imposé, mais chaque associé, comme dans toutes formes de société, doit faire des apports. Par exemple, 1 €uro. Les associés peuvent aussi apporter des biens en nature (matériel, baux commerciaux, etc. ...) mais qui bien qu'apportés dans la société, resteront néanmoins la propriété de chaque apporteur, contrairement aux autres formes juridiques existantes (SARL, SNC, SAS, SA, SCI, etc. ...) pour lesquelles, les biens ou sommes apportées en capital par les associés restent acquis à la société.

Tout le monde peut créer une société (personnes physiques et morales), et en être le gérant. Ce dernier ne doit pas avoir d'interdiction de gérer une entreprise. Cette forme de société particulière permet cependant d'exploiter à peu près toutes les activités courantes, sauf celles strictement réglementées, nécessitant un diplôme, ou soumises à une mesure obligeant une inscription au registre du commerce.
Les activités peuvent être civiles ou commerciales, et dépendent chacune de leurs règles applicables. La S.E.P peut avoir une durée de 99 ans. Le gérant est nommé par les statuts. A défaut tous les associés sont gérants.

à noter:

Une Société en Participation ne peut avoir de salariés à son nom. Dans l'absolu, rien ne l'interdit. Elle a plus pour vocation de rassembler des personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, le tester et passer ensuite éventuellement, à une structure plus élaborée comme la SARL par exemple. Mais rien ne s'oppose à poursuivre une activité pendant plusieurs années.

RESUMER:

Bien que tout à fait légale, encadrée par un Code, cette structure est peu connue, mais néanmoins utilisée pour mettre en place de nouvelles idées, exécuter des projets en communs, lancer une opération ponctuelle, etc. ... Sa grande souplesse lui confère un atout majeur: elle se crée et se dissout immédiatement, sans formalisme particulier. C'est la seule société de ce type en France.

· Principales caractéristiques:

1. L'activité peut être civile ou commerciale.
2. La société n'a pas de personnalité morale, donc pas de dénomination, pas de patrimoine propre, pas de créancier, ni de débiteurs... Par exemple, le bail est établi au nom du gérant, précédé le cas échéant de celui de la société.
3. Elle peut être portée à la connaissance des tiers par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Dans le cas contraire, elle est dite "occulte".

· Associés:

1. Il faut au moins 2 associés, personnes physiques ou morales pour constituer une S.E.P, il n'existe pas de maximum.

· Engagement financier:

1. Aucun apport minimal n'est obligatoire pour constituer une S.E.P.
2. Les associés peuvent faire des apports en industrie, en numéraire ou en nature. Sauf convention contraire entre les associés, les apports en nature restent la propriété de l'apporteur.
3. Les biens acquis en cours de vie sociale avec les bénéfices réalisées par la S.E.P figurent à l'actif du bilan fiscal et sont réputés "indivis" entre les associés.

· Fonctionnement:

1. La direction de la société peut être confiée à un ou plusieurs gérants.
2. Les statuts fixent librement les modalités de fonctionnement de la société.

· Responsabilité:

1. Principe: les associés (généralement le gérant) contractent en leur nom personnel et sont seuls engagés à l'égard des tiers.
2. Toutefois, lorsqu'ils se comportent vis-à-vis des tiers en associés (ce qui est le cas le plus fréquent), leur responsabilité est indéfiniment et conjointement engagés (solidairement lorsque l'activité est commerciale).

· Régime fiscal: (société)

1. Bien que la S.E.P ne soit pas immatriculée au RCS, elle fait l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts des entreprises.
2. Elle est tenue de produire chaque année une déclaration de ses résultats et doit tenir une comptabilité régulière.
3. Son régime fiscal est identique à celui des sociétés de personnes lorsque les noms et adresses de tous les associés ont été communiqués à l'administration (imposition au titre de l'impôt sur le revenu au nom des associés).
4. Dans le cas contraire, la quote-part de bénéfices des associés "non identifiés" est passible de l'impôt sur les sociétés au nom du gérant.
5. La société peut opter pour l'impôt sur les sociétés, cette option est irrévocable.

· Régime fiscal: (associés)

1. Chaque associé est imposé pour la partie des bénéfices qui lui revient au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC, BA, BNC selon la nature de l'activité de la société), sauf lorsque la société a opté pour l'impôt sur les sociétés.
2. Cette règle vaut pour les sociétés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration.

· Régime social: (gérant)

1. Le gérant est affilié aux caisses sociales des travailleurs non-salariés correspondant à la nature de son activité.

· Transmission:

1. Cession des droits dans la société obligatoirement à l'unanimité sauf clause contraire des "statuts".
2. Droits d'enregistrement de 5% (à la charge de l'acquéreur).
3. Plus-values professionnelles (à la charge du vendeur).

· Principaux avantages:

1. Absence de capital minimum.
2. Liberté laissée aux associés pour faire fonctionner l'entreprise.

· Principaux inconvénients:

1. Absence de personne morale.
2. Nécessité de prévoir dans l'acte de constitution les règles de fonctionnement de la société, ainsi que les évènements susceptibles d'occasionner des conflits entre les associés.
3. Engendrement des difficultés et coût en cas de séparation des associés, d'ou l'intérêt de bien rédiger l'acte de constitution.

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*Articles & annexe 1871 à  1873     (haut)

Article 1871

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa).

Article 1871-1

A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les  rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Article 1872

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.   Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par l'emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

Article 1872-1

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéa 2&3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

Article 1872-2

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvus que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

Article 1873

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. (haut)
 
 
La société en participation